EN SUISSE:
Loi révisée sur les télécommunications (LTC), entrée en vigueur le 1/4/2007
Interdiction du pollupostage :
L'envoi automatisé de publicité au moyen de services de télécommunication, qu'il s'agisse du courriel,
du fax, d'appareils d'appel automatiques, de SMS ou de MMS n'est plus autorisé que si le destinataire a
préalablement donné son accord. Qui-conque pratique le pollupostage est passible de poursuites pénales.
La Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241) est modifiée comme suit:
Art. 3, let. o
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de
masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de
requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement
l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement
et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la
vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils
pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication
n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans
leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises,
oeuvres et prestations propres analogues.
Les textes:
- Loi sur les télécommunications (LTC) 784.10; Art. 45a
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- Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) 784.101.1; Art. 82 et Art. 83
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- HTML
- Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale RS 241; Art. 3 o.
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De plus en vertu de l'article 8 de la
loi sur la protection des données, vous avez le droit d'exiger du détenteur
d'une liste qu'il vous indique quelles données vous concernant sont en sa
possession et d'en demander le retrait.
Divers textes et références:
Téléchargez et imprimez notre formulaire de demande de
renseignements et de destruction de données.
Messages publicitaires indésirables diffusés par courrier électronique (spams)
Loi
fédérale sur la protection des données (LPD - Rs 235.1) et plus spécialement
l'Art. 8
sur le Droit d’accès.